Fiscalité Locale

Au titre des exigences pour bénéficier de la mesure ZFA, lorsque l’abattement était d’un montant supérieur ou égal à 500 €, l’entreprise était tenue, au titre de l’exercice suivant celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet de l’abattement :

- de réaliser des dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation ;

- et, de verser une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes.

La récente décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux est l'occasion de rappeler cette exigence.

Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré l'abattement ZFA au résultat de l'exercice clos en 2014.

Si la caisse des dépôts et consignations atteste qu'une cotisation au bénéfice du fonds d'expérimentation pour la jeunesse a été reçue celle-ci l'a été postérieurement à la date de clôture de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement, soit le 31 décembre 2014.

La société ne pouvait être regardée comme ayant satisfait, au titre de l'exercice clos en 2013, à la condition relative au versement d'une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes.

C'est à bon droit que l'administration a réintégré les bénéfices exonérés au titre de l'exercice clos en 2013 au résultat imposable de l'exercice qui suit celui au titre duquel l'abattement a été pratiqué, soit l'exercice clos en 2014.

CAA Bordeaux 16 décembre2021, n° 20BX00690

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