Fiscalité Locale

À l'occasion de sa mise à jour ses commentaires relatifs aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des bâtiments à usage agricole (CGI art.1382, 6°), l'administration procède à la réécriture de sa doctrine.

 

Depuis les impositions dues au titre de 2019,l’exonération des bâtiments qui sont affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole n'est pas remise en cause par l'exercice d'une activité accessoire mentionnée à l'article 75 du CGI lorsque, au cours des trois années précédant celle de l'imposition, la moyenne des recettes tirées de l'exercice de l'activité accessoire dans le bâtiment n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l'activité totale réalisée dans ce bâtiment.

 

Les recettes accessoires sont celles qui relèvent, en principe, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au sens des articles 34 et 35 du CGI, ou de celle des bénéfices non commerciaux(BNC), au sens de l'article 92 du CGI.

 

Les recettes, qui sont calculées hors taxes, correspondent soit aux créances acquises, pour les entreprises ayant une comptabilité d'engagement, soit aux recettes encaissées pour les entreprises qui ont une comptabilité de caisse. Ces recettes sont celles de la personne quia (ou des personnes qui ont) la disposition du bâtiment au titre de l'année considérée.

 

L'administration admet l'application de l'exonération en faveur des bâtiments neufs.

Le maintien de l'exonération ne concerne pas le régime d'exonération des bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes agricoles mentionnés au b du 6° de l'article 1382 du CGI, parmi lesquels figurent les sociétés coopératives agricoles (SCA) et les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA).

 

Lorsque les conditions de maintien de l'exonération cessent d'être remplies, l'exploitant doit en informer le propriétaire au plus tard le 1er février de l'année d'imposition. Ce dernier doit alors souscrire une déclaration sur un imprimé établi par l'administration, au plus tard le 1ermars de l'année d'imposition.

 

Maintien de l'exonération en faveur de certains organismes agricoles

 

L’administration commente, par ailleurs, le maintien de l’exonération de TFPB applicable à compter des impositions établies au titre de 2022 en faveur des organismes mentionnés au b du 6° de l’article 1382 du CGI pour les bâtiments d’une société coopérative agricole qui sont mis à la disposition d’un tiers, équipés des moyens de production nécessaire en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de l’organisme, dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural(BOFiP-IF-TFB-10-50-20-20-§§ 90 et 100-08/06/2022).

 

Les modes de valorisation autorisant le maintien de l’exonération sont les suivants :

 

- appellation d’origine contrôlée (AOC) définie à l’article L. 641-5 du code rural ;

- appellation d'origine protégée (AOP) définie à l'article L. 641-10 du code rural ;

- indication géographique dont le régime d’obtention est prévu aux articles L. 641-11 à L.641-11-2 du code rural ;

 

Actualités BOFIP du 8 juin 2022.

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