AT/MP

La Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2022, a débattu sur la preuve de l’existence d’un établissement distinct susceptible d’être assujetti à une tarification particulière ainsi que sur la notion « d’établissement nouvellement créé », qui entraîne obligatoirement l’application d’un taux collectif pendant un certain temps.

Suite à une inspection d’ un contrôleur de la CARSAT, une société s’était vu notifier début 2016 un taux collectif de cotisationsAT/MP de 2,5 % pour l’un de ses établissements.

Celui-ci avait considéré que l’établissement concerné était :

- d’une part, un établissement distinct du siège de l’entreprise et pouvait donc faire l’objet d’une tarification différente de celle de l’entreprise dont il dépendait ;

- d’autre part, un établissement nouveau obligatoirement soumis à un taux collectif durant l'année de sa création et les deux années civiles suivantes.

Suite à la contestation de l’entreprise, la CNITAAT a confirmé la décision de la CARSAT. Celle-ci a alors saisi la Cour de cassation.

La Haute juridiction rappelle tout d’abord que le taux de la cotisation AT/MP est déterminé par établissement.

Puis, reprenant une jurisprudence bien établie (cass. soc. 11 janvier 1962 ; cass. civ., 2e ch., 14janvier 2010), elle énonce que constitue un établissement distinct, toute entité présentant :

- une implantation distincte 

- et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités.

Or, d’après les constatations faites par la CNITAAT, ces deux conditions étaient réunies. Les deux établissements disposaient en effet chacun d’une adresse propre, et donc d’une implantation géographique distincte.

En outre, il ressortait des extraits Kbis que leur activité différait, l’un exerçant une activité de clinique chirurgicale tandis que l’autre développait une activité de rééducation.

 

De cette solution, on peut retenir que :

- le fait que deux établissements soient classés par la CARSAT sous le même code risque ne veut pas forcément dire qu’ils exercent la même activité ;

- il revient à l’entreprise de prouver qu’il ne s’agit pas d’un établissement distinct.

Autre argument soulevé par la société pour contester la décision de la CNITAAT : il ne s’agissait pas d’un établissement nouvellement créé devant, en application de l’article D.242-6-17, al. 1er du code de la sécurité sociale, être soumis à un taux collectif.

Selon elle, en effet, l’établissement en cause existait depuis le 1er février2006. Il était issu d’un précédent établissement dans lequel avait été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et dont il avait repris au moins la moitié du personnel.

Mais là encore, la Cour de cassation n’a pas été convaincue.

Les Hauts magistrats posent le principe suivant : pour l’application de l’article D. 242-6-17, al. 1er, « en cas de dissimulation de l’existence d’un établissement, la date de création de cet établissement se situe au jour où son existence est révélée ».

Or la CNITAAT a relevé que la CARSAT n’avait eu connaissance de l’établissement qu’à l’occasion de l’inspection menée début 2016 par un agent de contrôle. C’est donc à bon droit qu’elle a décidé que le taux collectif lui était applicable à compter de l’année 2016.

 

Cass. civ., 2e. ch.,6 janvier 2022

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