AT/MP

En cas de faute inexcusable de l’employeur suite à un  AT ou une MP, la CPAM peut récupérer auprès de celui-ci le montant de la majoration de rente versée à la victime.

 

Dans l’affaire jugée le 17 mars 2022 par la Cour de cassation, une CPAM avait pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par le salarié d’une association.

Les lésions relatives à cet accident avaient été déclarées consolidées le 25 février 2015, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, notifié à l'employeur le 18 mai 2015.

Après avis du service médical, ce taux a été réévalué et porté rétroactivement à 22% par décision du 24 août 2015, notifiée à la victime mais pas à l’employeur.

Parallèlement, la victime avait fait reconnaître en justice la faute inexcusable de son employeur.

La CPAM avait alors demandé à l’employeur de lui rembourser le montant de la majoration de la rente versée à la victime sur la base du taux d’IPP de 22%.

L’action récursoire de la CPAM est limitée au taux d’incapacité notifié à l’employeur.

La Cour de cassation a donné raison à l’employeur, et rejeté le pourvoi de la CPAM.

Selon la Haute juridiction, si la CPAM est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci.

Rappelons que, en se basant sur ce même principe, la Cour de cassation a déjà jugé que si la victime obtient la majoration de sont aux d’incapacité permanente et, ipso facto, la majoration de sa rente, la caisse ne peut pas récupérer la différence auprès de l’employeur dès lors que la décision de réévaluation du taux a été rendue à l’issue d’une instance en justice à laquelle il n’a pas été appelé.

À l’inverse, l’action en récupération de la CPAM doit prendre en considération une éventuelle réduction du taux d’incapacité de la victime décidée par une décision de justice, passée en force de chose jugée, à la suite de la contestation du taux par l’employeur.

 

Cass. civ., 2e ch., 17 mars 2022, n° 20-19131 FB

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