Coûts Sociaux

Les jetons de présence alloués aux administrateurs et membres du conseil de surveillance des SA et SELAFA, en rémunération de leur mandat social, sont soumis à forfait social. Peu importe que ces jetons soient perçus par l’intermédiaire de tiers.

  

Sur le plan des cotisations, les jetons de présence n’ont pas de caractère salarial et ne sont pas soumis à cotisations de sécurité sociale dès lors qu’ils sont versés à desmandataires sociaux qui ne sont pas affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Néanmoins, la loi prévoit que les jetons de présence perçus au titre de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA et des SELAFA sont soumis au forfait social.

Les juges d’appel avaient donné gain de cause à la société et annulé le redressement relatif à la réintégration des jetons de présence dans l'assiette du forfait social.

Les juges avaient relevéque les représentants du personnel au conseil d'orientation et de surveillanceavaient, dès leur élection en cette qualité, fait savoir à l'employeur qu'ilsabandonnaient à leur organisation syndicale leurs jetons de présence.

Puis les juges avaientconstaté que l'employeur avait versé ces jetons de présence à l’organisationsyndicale, sans transiter par le compte bancaire des intéressés. Ils endéduisaient que les administrateurs n’avaient pas perçu de jetons de présence.

L’affaire est arrivéedevant la Cour de cassation, qui a retoqué la décision de la cour d’appel.

La Cour rappelle d’abord le principe d’assujettissement au forfait social des jetons de présence et des sommes perçues au titre de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA et SELAFA.

La Cour estime ensuite qu’il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les rémunérations soient perçues par l'intermédiaire de tiers.

Dans cette affaire, les juges avaient bien constaté que les sommes litigieuses constituaient des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité. Le forfait social était donc dû, et il n’y avait pas lieu d’annuler le redressement relatif à la réintégration de ces jetons de présence dans l'assiette du forfait social.

 

L’arrêt d’appel est doncannulé sur ce point.

 

Cass. civ., 2e ch., 13octobre 2022

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