Fiscalité Locale

L'activité de vente de salades par un producteur qui commercialise des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits non issus de l'exploitation ne peut pas bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises(CFE) en faveur des activités agricoles.

 

Les exploitants agricoles sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1450). Sont définies comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (c. rural art. L. 311-1).

 

En l’espèce, une société exerçant une activité de production, de conditionnement et de vente de salades commercialisait, sous forme de mélanges, des salades conditionnées issues pour certaines de sa propre production et d'autres achetées auprès de tiers. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité agricole. Elle adonc remis en cause le bénéfice de l'exonération de CFE et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont la société avait cru pouvoir se prévaloir, exonération admise par la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai 27 janvier 2022, n° 19DA02088).

 

La cour administrative d’appel avait constaté que :

·      les achats pour revendre, qui ne s'inscrivaient pas dans le cycle biologique de la production végétale, n'avaient pas eu pour seul objet de compenser les variations saisonnières de sa production mais avaient été réalisés dans des proportions similaires tout au long des années d'imposition ;

·      les salades achetées à des tiers étaient conditionnées dans le même atelier et à l'aide des mêmes équipements que celles issues de la production de la société et ne faisaient aucunement l'objet d'une commercialisation distincte, mais entraient, avec les variétés produites par l'entreprise, dans la composition des mélanges, unique produit que celle-ci offrait à la vente.

 

La société commercialisait donc uniquement des mélanges de salades conditionnées dans la composition desquels entraient des produits non issus de l'exploitation. Alors que la société indiquait elle-même devant la cour que le prix d'acquisition des salades auprès de tiers représentait environ 30 % de son chiffre d'affaires, la cour ne pouvait en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, que l'activité de vente de la société se situait dans le prolongement de l'acte de production et revêtait, par suite, un caractère agricole.

 

CE 20 septembre 2022

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