Fiscalité Locale

Pour le calcul des charges en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l'interdiction de déduire les loyers des biens corporels pris en location pour plus de 6 mois ne porte que sur les sommes afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même.

 

Une société était liée avec des sociétés de financement par des contrats de « location-mandatée ». Par ces contrats, elle concluait avec le client final un contrat de location de mise à disposition de matériel et sa maintenance, puis revendait à la société de financement le matériel qu'elle avait préalablement acheté et transférait à cette dernière le contrat de location.

En application de ces contrats, la société encaissait la totalité des loyers acquittés par les clients finals et reversait à la société de financement la part de ces loyers correspondant à la seule mise à disposition du matériel au client final.

 

L'administration refusait à la société la possibilité de déduire, pour l'assiette de la CVAE, les sommes reversées aux organismes financeurs au titre des loyers perçus des clients finals.

La décision

 

Pour la généralité des entreprises, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le chiffre d'affaires et, notamment, les services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens corporels pris en location pour une durée de plus de six mois (CGI art. 1586 sexies).

 

Agissant pour le compte des sociétés de financement en qualité d'intermédiaire et en son nom propre, la société doit être regardée comme exerçant une activité de commissionnaire au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce, c'est-à-dire comme agissant en son propre nom pour le compte d'un commettant.

 

En l’espèce, les sommes rétrocédées ne sont pas afférentes à des biens pris en location par la société, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1586 sexies du CGI.Elles peuvent donc être déduites de la valeur ajoutée.

 

La cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles 28 septembre 2021, n° 18VE03192) avait commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que le fait que la société commissionnaire ne fût pas ou plus partie aux contrats de location de matériel était sans incidence sur la qualification comptable en « loyers » des rétrocessions en cause et, d'autre part, que de tels loyers, même encaissés par un commissionnaire puis reversés, avaient bien toujours trait à des contrats de location et que leur reversement ne modifiait pas leur nature de loyers.

 

CE 22 novembre 2022

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