Fiscalité Locale

Les biens compris dans l'assiette de la CFE sont ceux dont le redevable disposait au terme de la période de référence, même s'il n'en disposait pas au début de cette période.

 

Pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte dans le calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE), doivent être regardés comme passibles d'une taxe foncière, au sens de l'article1467 du CGI, les biens compris dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

 

La circonstance que la taxe foncière soit établie pour l'année entière d'après les faits existants au1er janvier de l'année de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que les biens dont le redevable disposait au terme de la période de référence sans en disposer au début de celle-ci soient intégrés dans l'assiette de la CFE.

Ainsi, pour la CFE d'un établissement industriel exploitant une carrière, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui exclut de l’assiette de la CFE 2011 la valeur locative d'une installation de traitement des eaux et exclut de l’assiette de la CFE 2012 la valeur locative du bâtiment de traitement en se fondant sur la circonstance que ces biens n'étaient passibles de la taxe foncière qu'à compter, respectivement, des 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011, alors que la construction de l’installation de traitement des eaux a été achevée au mois de mai 2009 et celle du bâtiment de traitement le 25 juillet 2010.

Conseil d’Etat du 14 avril 2022

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